Article R1423-17 du Code du travail
Texte de l'article
Lorsque l'un des cas énoncés à l' article R. 1423-15 et au premier alinéa de l' article R. 1423-16 se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 1423-13 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R1423-17 du Code du travail ?
Lorsque l'un des cas énoncés à l' article R. 1423-15 et au premier alinéa de l' article R. 1423-16 se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 1423-13 .
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