Article R1423-22 du Code du travail
Texte de l'article
Les dispositions des articles R. 1423-19 à R. 1423-21 sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé, ainsi qu'à la désignation, dans les formes prévues au premier alinéa des articles R. 1454-9 et R. 1454-24 , des présidents et vice-présidents suppléants appelés à présider les séances du bureau de conciliation et d'orientation et du bureau de jugement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1423-22 du Code du travail ?
Les dispositions des articles R. 1423-19 à R. 1423-21 sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé, ainsi qu'à la désignation, dans les formes prévues au premier alinéa des articles R. 1454-9 et R. 1454-24 , des présidents et vice-présidents suppléants appelés à présider les séances du bureau de conciliation et d'orientation et du bureau de jugement.
Où trouver le texte officiel de l'article R1423-22 ?
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