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Article R1423-27 du Code du travail

Texte de l'article

Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 1423-25 , le règlement intérieur est préparé par une formation restreinte constituée par le président du conseil. Cette formation est composée : 1° Du président ; 2° Du vice-président ; 3° Des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Le règlement établi par cette formation est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 1423-26 . Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour de sa constitution, la formation n'a pas établi le règlement intérieur, le président du conseil arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions de ce règlement. Ce dernier détermine le calendrier et les horaires des audiences. Ses dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 1423-26.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1423-27 du Code du travail ?
Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 1423-25 , le règlement intérieur est préparé par une formation restreinte constituée par le président du conseil. Cette formation est composée : 1° Du président ; 2° Du vice-président ; 3° Des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Le règlement établi par cette formation est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues à …
Où trouver le texte officiel de l'article R1423-27 ?
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