Article R1456-3 du Code du travail
Texte de l'article
Les mesures de mise en état sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1456-3 du Code du travail ?
Les mesures de mise en état sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
Où trouver le texte officiel de l'article R1456-3 ?
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