Article R1523-6 du Code du travail
Texte de l'article
Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l' article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le temps de transport entre le domicile ou le lieu de travail habituel des conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et le conseil des prud'hommes de Basse-Terre, ainsi que le temps de transport entre le conseil des prud'hommes de Basse-Terre et Saint-Martin des conseillers prud'hommes résidant en Guadeloupe qui sont appelés à siéger à Saint-Martin, font l'objet d'une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'outre-mer. Le forfait prévu à l'alinéa précédent n'est pas perçu par le conseiller prud'homme salarié lorsque le déplacement s'effectue, en tout ou partie, pendant ses heures de travail.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1523-6 du Code du travail ?
Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l' article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement d…
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