Article R2143-6 du Code du travail
Texte de l'article
En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2143-11 est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2143-6 du Code du travail ?
En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2143-11 est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet.
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