Article R221-23 du Code du travail
Texte de l'article
La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.
Questions fréquentes
Que dit l'article R221-23 du Code du travail ?
La présente section s'applique au personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains et des entreprises exploitant les places couchées dans les trains.
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