Article R3121-15 du Code du travail
Texte de l'article
Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R. 3121-13 ou R. 3121-14 , l'entreprise ne peut en user qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité social et économique, s'il existe.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3121-15 du Code du travail ?
Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R. 3121-13 ou R. 3121-14 , l'entreprise ne peut en user qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité social et économique, s'il existe.
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