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Article R3142-52 du Code du travail

Texte de l'article

A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65 , le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le début du congé de représentation, de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.

Questions fréquentes

Que dit l'article R3142-52 du Code du travail ?
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-65 , le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le début du congé de représentation, de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.
Où trouver le texte officiel de l'article R3142-52 ?
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