Article R3232-5 du Code du travail
Texte de l'article
En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 3232-8 , l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail et lui fournit toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés intéressés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3232-5 du Code du travail ?
En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 3232-8 , l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail et lui fournit toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés intéressés.
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