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Article R3255-1 du Code du travail

Texte de l'article

Le fait d'imposer au salarié des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de son embauche, à l'occasion de l'exercice normal de son travail ou de la rupture de son contrat de travail dans les secteurs mentionnés à l'article L. 3251-4 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.

Questions fréquentes

Que dit l'article R3255-1 du Code du travail ?
Le fait d'imposer au salarié des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de son embauche, à l'occasion de l'exercice normal de son travail ou de la rupture de son contrat de travail dans les secteurs mentionnés à l'article L. 3251-4 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-inté…
Où trouver le texte officiel de l'article R3255-1 ?
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