Article R3261-13-2 du Code du travail
Texte de l'article
Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 , il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l'ensemble des salariés de l'entreprise remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3-1. La prise en charge prend la forme d'une allocation forfaitaire dénommée “ forfait mobilités durables ”. Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Elle est réputée utilisée conformément à son objet si l'employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés à l'article L. 3261-3-1.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3261-13-2 du Code du travail ?
Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 , il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l'ensemble des salariés de l'entreprise remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3-1. La prise en charge prend la forme d'une allocation forfaitaire dénommée “ forfait mobilités durables ”. Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Elle est réputée utilisée conformément …
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