Article R3261-13-3 du Code du travail
Texte de l'article
Sont affichées directement sur les équipements terminaux, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques , utilisés par le salarié et l'entreprise agréée sur le fondement de l'article L. 3261-7 pour un paiement à l'aide d'un titre-mobilité, les mentions suivantes : 1° Le nom et l'adresse de l'émetteur du titre ; 2° Le nom du salarié. L'émetteur assure à chaque salarié, directement sur l'équipement terminal appartenant à celui-ci, par voie téléphonique ou, à sa demande, par message textuel, l'accès permanent et gratuit au solde de son compte personnel de titre-mobilité. Le dispositif indique, le cas échéant, le montant qui n'est plus susceptible d'être utilisé que dans un délai de moins d'un mois.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3261-13-3 du Code du travail ?
Sont affichées directement sur les équipements terminaux, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques , utilisés par le salarié et l'entreprise agréée sur le fondement de l'article L. 3261-7 pour un paiement à l'aide d'un titre-mobilité, les mentions suivantes : 1° Le nom et l'adresse de l'émetteur du titre ; 2° Le nom du salarié. L'émetteur assure à chaque salarié, directement sur l'équipement terminal appartenant à celui-ci, par voie téléphonique ou…
Où trouver le texte officiel de l'article R3261-13-3 ?
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