Article R3261-13-4 du Code du travail
Texte de l'article
La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l'émetteur, s'étend au moins jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle ils ont été émis.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3261-13-4 du Code du travail ?
La durée de validité des titres-mobilité, qui est fixée par l'émetteur, s'étend au moins jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle ils ont été émis.
Où trouver le texte officiel de l'article R3261-13-4 ?
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