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Article R3262-29 du Code du travail

Texte de l'article

Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 3262-27 pour bénéficier de cette assimilation, la commission lui adresse une attestation par lettre recommandée avec avis de réception. Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.

Questions fréquentes

Que dit l'article R3262-29 du Code du travail ?
Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 3262-27 pour bénéficier de cette assimilation, la commission lui adresse une attestation par lettre recommandée avec avis de réception. Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.
Où trouver le texte officiel de l'article R3262-29 ?
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