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Article R3262-37 du Code du travail

Texte de l'article

Pour permettre à la commission d'exercer la mission de contrôle prévue au 8° de l'article R. 3262-36 , chaque société ou entreprise émettrice de titres-restaurant communique, au secrétariat de la commission, le rapport annuel établi par l'expert-comptable désigné à l'article R. 3262-33 . Elle lui communique également, chaque mois : 1° Un état récapitulatif des entrées et sorties de titres-restaurant au cours du mois écoulé ; 2° Un état récapitulatif des mouvements ayant affecté, au cours du même mois, les fonds détenus au titre des comptes de titres-restaurant.

Questions fréquentes

Que dit l'article R3262-37 du Code du travail ?
Pour permettre à la commission d'exercer la mission de contrôle prévue au 8° de l'article R. 3262-36 , chaque société ou entreprise émettrice de titres-restaurant communique, au secrétariat de la commission, le rapport annuel établi par l'expert-comptable désigné à l'article R. 3262-33 . Elle lui communique également, chaque mois : 1° Un état récapitulatif des entrées et sorties de titres-restaurant au cours du mois écoulé ; 2° Un état récapitulatif des mouvements ayant affecté, au cours du même…
Où trouver le texte officiel de l'article R3262-37 ?
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