Article R3332-22 du Code du travail
Texte de l'article
Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne d'entreprise comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies à l'article L. 3332-20 , sans préjudice des dispositions légales spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3332-22 du Code du travail ?
Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne d'entreprise comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies à l'article L. 3332-20 , sans préjudice des dispositions légales spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres.
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