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Article R3332-28 du Code du travail

Texte de l'article

Les cas dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 3324-22 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R3332-28 du Code du travail ?
Les cas dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 3324-22 .
Où trouver le texte officiel de l'article R3332-28 ?
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