Article R4153-45 du Code du travail
Texte de l'article
L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives : 1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ; 2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ; 3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ; 4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3 , dispensées au jeune ; 5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4153-45 du Code du travail ?
L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives : 1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ; 2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ; 3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ; 4° A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-…
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