Article R4153-51 du Code du travail
Texte de l'article
Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à l'article R. 4323-55 et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 4323-56 , s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l'obtention d'une telle autorisation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4153-51 du Code du travail ?
Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à l'article R. 4323-55 et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 4323-56 , s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l'obtention d'une telle autorisation.
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