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Article R4214-7 du Code du travail

Texte de l'article

Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants. Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4214-7 du Code du travail ?
Les portes et portails obéissent aux caractéristiques définies aux articles R. 4224-9 et suivants. Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction de la nature et de l'usage des pièces ou enceintes qu'ils desservent, en tenant compte des dispositions du chapitre VI relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation.
Où trouver le texte officiel de l'article R4214-7 ?
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