Article R4215-3 du Code du travail
Texte de l'article
Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que : 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9 , R. 4226-10 et R. 4226-11 ; 2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4215-3 du Code du travail ?
Les installations sont conçues et réalisées de telle façon que : 1° Aucune partie active dangereuse ne soit accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux et emplacements à risques particuliers de choc électrique, qui font l'objet de prescriptions particulières fixées aux articles R. 4226-9 , R. 4226-10 et R. 4226-11 ; 2° En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne présente, avec une autre masse ou un élément conducteur, une différence de potentiel dangereuse pour les travailleurs.
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