Article R4216-6 du Code du travail
Texte de l'article
Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l'exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12 . Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 4227-10 , la largeur des escaliers à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 4216-5 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R4216-6 du Code du travail ?
Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l'exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12 . Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 4227-10 , la largeur des escaliers à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 4216-5 .
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