Article R4228-27 du Code du travail
Texte de l'article
La surface et le volume habitables, au sens de l' article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation , des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable. Ces locaux sont aérés de façon permanente. Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation. Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4228-27 du Code du travail ?
La surface et le volume habitables, au sens de l' article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation , des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable. Ces locaux sont aérés de façon permanente. Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérie…
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