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Article R4313-55 du Code du travail

Texte de l'article

Le fabricant tient à disposition des autorités nationales, pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication, les éléments à transmettre avec toute demande d'évaluation du système qualité énumérés à l'article R. 4313-44 ainsi que les décisions et rapports prévus aux articles R. 4313-48, R. 4313-49 , R. 4313-53 et R. 4313-54 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R4313-55 du Code du travail ?
Le fabricant tient à disposition des autorités nationales, pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication, les éléments à transmettre avec toute demande d'évaluation du système qualité énumérés à l'article R. 4313-44 ainsi que les décisions et rapports prévus aux articles R. 4313-48, R. 4313-49 , R. 4313-53 et R. 4313-54 .
Où trouver le texte officiel de l'article R4313-55 ?
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