Article R4323-80 du Code du travail
Texte de l'article
Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d'accès limité qui sont équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer. Les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4323-80 du Code du travail ?
Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à l'emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d'accès limité qui sont équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer. Les mesures appropriées sont prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones.
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