Article R4411-44 du Code du travail
Texte de l'article
L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités sociaux et économiques, les renseignements auxquels il a accès en application de l'article R. 4411-42 du présent code et des articles R. 1340-7 et R. 1341-2 du code de la santé publique relatifs : 1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ; 2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ; 3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4411-44 du Code du travail ?
L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités sociaux et économiques, les renseignements auxquels il a accès en application de l'article R. 4411-42 du présent code et des articles R. 1340-7 et R. 1341-2 du code de la santé publique relatifs : 1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ; 2° Aux préca…
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