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Article R4412-118 du Code du travail

Texte de l'article

L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts : 1° La durée de chaque vacation ; 2° Le nombre de vacations quotidiennes ; 3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ; 4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17 . Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4412-118 du Code du travail ?
L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts : 1° La durée de chaque vacation ; 2° Le nombre de vacations quotidiennes ; 3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ; 4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 312…
Où trouver le texte officiel de l'article R4412-118 ?
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