Article R4412-54 du Code du travail
Texte de l'article
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant : 1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ; 2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4412-54 du Code du travail ?
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant : 1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ; 2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
Où trouver le texte officiel de l'article R4412-54 ?
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