Article R4412-60 du Code du travail
Texte de l'article
On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants : 1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ; 2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4412-60 du Code du travail ?
On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants : 1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ; 2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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