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Article R4412-82 du Code du travail

Texte de l'article

Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1 , l'employeur : 1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ; 2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ; 3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ; 4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4412-82 du Code du travail ?
Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1 , l'employeur : 1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ; 2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ; 3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ; 4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œ…
Où trouver le texte officiel de l'article R4412-82 ?
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