Article R4443-2 du Code du travail
Texte de l'article
La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à : 1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ; 2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4443-2 du Code du travail ?
La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à : 1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ; 2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
Où trouver le texte officiel de l'article R4443-2 ?
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