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Article R4451-100 du Code du travail

Texte de l'article

I.-Chaque travailleur affecté au premier groupe mentionné au 1° du II de l'article R. 4451-99 : 1° Donne son accord à l'affectation ; 2° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ; 3° Reçoit une formation appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors d'une intervention en situation d'urgence radiologique, renouvelée au moins tous les trois ans. Les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les travailleurs titulaires d'un contrat conclu pour la durée d'un chantier ne peuvent être affectés dans le premier groupe. II.-Chaque travailleur affecté au second groupe mentionné au 2° du II de l'article R. 4451-99 : 1° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ; 2° Reçoit une information appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors de l'intervention en situation d'urgence radiologique.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4451-100 du Code du travail ?
I.-Chaque travailleur affecté au premier groupe mentionné au 1° du II de l'article R. 4451-99 : 1° Donne son accord à l'affectation ; 2° Ne présente pas de contre-indication médicale à l'intervention en situation d'urgence radiologique ; 3° Reçoit une formation appropriée sur les risques pour la santé et les précautions à prendre lors d'une intervention en situation d'urgence radiologique, renouvelée au moins tous les trois ans. Les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, les tr…
Où trouver le texte officiel de l'article R4451-100 ?
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