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Article R4451-103 du Code du travail

Texte de l'article

Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au second groupe : 1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ; 2° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ; 3° Fait l'objet d'une évaluation de son exposition aux rayonnements ionisants, réalisée au moyen d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévue à l'article R. 4451-65 ou lorsque le caractère de la situation d'urgence ne le permet pas, selon toute autre méthode appropriée établie par l'employeur avec l'appui technique de l'Autorité de sureté nucléaire et de radioprotection.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4451-103 du Code du travail ?
Chaque travailleur intervenant en situation d'urgence radiologique affecté au second groupe : 1° Reçoit une information adaptée à la situation d'urgence radiologique survenue et aux conditions d'intervention ; 2° Bénéficie des moyens de protection individuelle adaptés à la nature de l'intervention en situation d'urgence radiologique ; 3° Fait l'objet d'une évaluation de son exposition aux rayonnements ionisants, réalisée au moyen d'une surveillance dosimétrique individuelle telle que celle prévu…
Où trouver le texte officiel de l'article R4451-103 ?
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