Article R4451-108 du Code du travail
Texte de l'article
A l'issue de la situation d'urgence radiologique, le médecin du travail prescrit tous les examens qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique. Il établit pour chaque travailleur un bilan dosimétrique qu'il consigne dans le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 et qu'il remet au travailleur. Il recourt, si nécessaire, à l'appui technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4451-108 du Code du travail ?
A l'issue de la situation d'urgence radiologique, le médecin du travail prescrit tous les examens qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs intervenant en situation d'urgence radiologique. Il établit pour chaque travailleur un bilan dosimétrique qu'il consigne dans le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 et qu'il remet au travailleur. Il recourt, si nécessaire, à l'appui technique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
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