Article R4451-112 du Code du travail
Texte de l'article
L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est : 1° Soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ; 2° Soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".
Questions fréquentes
Que dit l'article R4451-112 du Code du travail ?
L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est : 1° Soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ; 2° Soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".
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