Article R4451-52 du Code du travail
Texte de l'article
Préalablement à l'affectation au poste de travail, l'employeur évalue l'exposition individuelle des travailleurs : 1° Accédant aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 et R. 4451-28 ; 2° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol ; 3° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ; 4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4451-52 du Code du travail ?
Préalablement à l'affectation au poste de travail, l'employeur évalue l'exposition individuelle des travailleurs : 1° Accédant aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 et R. 4451-28 ; 2° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol ; 3° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ; 4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.
Où trouver le texte officiel de l'article R4451-52 ?
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