Article R4452-10 du Code du travail
Texte de l'article
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 . Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R4452-10 du Code du travail ?
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 . Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique. Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'artic…
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