Article R4452-31 du Code du travail
Texte de l'article
Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 verse au dossier médical en santé au travail, qu'il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 : 1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ; 2° Les dates et les résultats du suivi réalisé.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4452-31 du Code du travail ?
Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 verse au dossier médical en santé au travail, qu'il ouvre le cas échéant, pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 : 1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4452-23 ; 2° Les dates et les résultats du suivi réalisé.
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