Article R4453-29 du Code du travail
Texte de l'article
L'employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que : 1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ; 2° L'exposition du travailleur ne soit que temporaire ; 3° Le travailleur ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ; 4° L'accès au poste de travail fait l'objet d'une habilitation nominative délivrée par l'employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4453-29 du Code du travail ?
L'employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que : 1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ; 2° L'exposition du travailleur ne soit que temporaire ; 3° Le travailleur ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ; 4° L'accès au poste de travail fait l'objet d'une habilitation nominative délivrée par l'employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.
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