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Article R4461-24 du Code du travail

Texte de l'article

L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4 . Lorsque les gaz sont destinés à être utilisés par une entreprise extérieure, ils sont accompagnés d'une fiche mentionnant le résultat de ces analyses.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4461-24 du Code du travail ?
L'employeur consigne les résultats des analyses mentionnées à l'article R. 4461-23 et les tient à disposition des personnes mentionnées à l'article R. 4121-4 . Lorsque les gaz sont destinés à être utilisés par une entreprise extérieure, ils sont accompagnés d'une fiche mentionnant le résultat de ces analyses.
Où trouver le texte officiel de l'article R4461-24 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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