Article R4461-26 du Code du travail
Texte de l'article
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées : 1° Les analyses de gaz prévues à l'article R. 4461-23 ; 2° Les opérations de maintenance et de contrôle prévues à l'article R. 4461-25 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R4461-26 du Code du travail ?
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés précise la périodicité et les modalités selon lesquelles sont effectuées : 1° Les analyses de gaz prévues à l'article R. 4461-23 ; 2° Les opérations de maintenance et de contrôle prévues à l'article R. 4461-25 .
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