Article R4461-29 du Code du travail
Texte de l'article
Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par : 1° Un organisme habilité dans les conditions et selon les modalités définies à la sous-section 3 ci-après, pour les formations donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B, pour les activités suivantes : a) Archéologie sous-marine et subaquatique ; b) Secours et sécurité ; 2° Un organisme certifié par un organisme de certification accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4724-1 , pour les autres formations.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4461-29 du Code du travail ?
Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par : 1° Un organisme habilité dans les conditions et selon les modalités définies à la sous-section 3 ci-après, pour les formations donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B, pour les activités suivantes : a) Archéologie sous-marine et subaquatique ; b) Secours et sécurité ; 2° Un organisme certifié par un organisme …
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