Article R4462-23 du Code du travail
Texte de l'article
Tous les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques sont réputés constituer des locaux ou emplacements exposés à des risques d'incendie au sens de l'article R. 4215-12 . Dans le cas d'atmosphère explosive, ils sont également réputés exposés à des risques d'explosion au sens du même article. Aucune ligne électrique aérienne en conducteurs nus ne doit surplomber les installations de l'enceinte pyrotechnique.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4462-23 du Code du travail ?
Tous les bâtiments où s'effectuent des activités pyrotechniques sont réputés constituer des locaux ou emplacements exposés à des risques d'incendie au sens de l'article R. 4215-12 . Dans le cas d'atmosphère explosive, ils sont également réputés exposés à des risques d'explosion au sens du même article. Aucune ligne électrique aérienne en conducteurs nus ne doit surplomber les installations de l'enceinte pyrotechnique.
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