Article R4463-5 du Code du travail
Texte de l'article
Lorsqu'il est informé de ce qu'un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense, l'employeur adapte, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention prévues au présent chapitre en vue d'assurer la protection de sa santé.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4463-5 du Code du travail ?
Lorsqu'il est informé de ce qu'un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l'exposition aux épisodes de chaleur intense, l'employeur adapte, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention prévues au présent chapitre en vue d'assurer la protection de sa santé.
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