Article R4463-6 du Code du travail
Texte de l'article
L'employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d'indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés. Elles sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4463-6 du Code du travail ?
L'employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d'indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés. Elles sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail.
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