Article R4535-5 du Code du travail
Texte de l'article
Lors des travaux exposant à des risques de noyade mentionnés à l'article R. 4534-136 , les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, portent des gilets de sauvetage.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4535-5 du Code du travail ?
Lors des travaux exposant à des risques de noyade mentionnés à l'article R. 4534-136 , les travailleurs indépendants et les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, portent des gilets de sauvetage.
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