Article R4625-13 du Code du travail
Texte de l'article
Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ; 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4625-13 du Code du travail ?
Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ; 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours…
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