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Article R4626-30 du Code du travail

Texte de l'article

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : 1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ; 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ; 3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion. A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.

Questions fréquentes

Que dit l'article R4626-30 du Code du travail ?
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : 1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ; 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ; 3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion. A cet eff…
Où trouver le texte officiel de l'article R4626-30 ?
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