Article R4642-3 du Code du travail
Texte de l'article
I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration comprend : 1° Onze représentants des employeurs répartis comme suit : -dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour la répartition des sièges, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à chacune de ces organisations et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. La répartition des sièges se fait suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; -un représentant des professions agricoles sur proposition de la Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles (FNSEA) ; 2° Onze représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque organisation syndicale de salariés dispose d'un nombre de sièges proportionnel à son poids au niveau national et interprofessionnel et suivant la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 3° Sept représentants de l'Etat, membres de droit, répartis comme suit : a) Le ministre chargé du travail ou son représentant, ainsi qu'un autre de ses représentants ; b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ; c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; d) Un représentant du ministre chargé de l'économie ; e) Un représentant du ministre chargé du droit des femmes ; f) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ; 4° Quatre personnes qualifiées en matière de conditions de travail désignées par le ministre chargé du travail, dont une sur proposition de l'Association des régions de France. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la répartition des sièges mentionnés aux 1° et 2° du présent I. II.-Outre les personnalités prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4642-2 , assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration : 1° Le directeur général et l'agent comptable de l'agence ou leurs représentants ; 2° Le président du conseil scientifique de l'agence ; 3° Le contrôleur budgétaire de l'agence ou son représentant ; 4° En tant que de besoin, les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque le conseil est appelé à connaître de questions entrant dans leurs attributions ; 5° Deux représentants du personnel de l'agence élus selon les modalités définies par le règlement intérieur de l'agence. En outre, le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. III.-Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, à la majorité absolue. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre chargé du travail ou son représentant exerce ses prérogatives. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé du travail. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° du même I peuvent être représentés par un suppléant appartenant à la même organisation nommé dans les mêmes conditions. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique. En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre ou d'un nouveau président dans les conditions prévues au présent article. Le mandat de ce membre ou du président expire dans les mêmes délais que le mandat du membre ou du président qui est remplacé.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4642-3 du Code du travail ?
I.-L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration comprend : 1° Onze représentants des employeurs répartis comme suit : -dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour la répartition des sièges, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises…
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